Article L131-9 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires35

blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2025

Or, celles-ci se font désormais sur la base, non plus du très dangereux article L. 131-12 du code des juridictions financière (CJF)… mais sur la base de l'article L. 131-9 de ce même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2025

L. 1, L. 2112-1 et L. 3111-1 du du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] ; voir aussi, pour le déclassement, l'article L.115-1 du code du patrimoine)… ce qui soulevait des débats sur certains de ces biens, qui affirmés comme récents, eussent pu sortir de cette qualification, argument que la Cour a refusé d'accepter en faits l'obligation de réaliser un « précis et complet des biens mobiliers affectés », préalable à la vente (art. […] Les poursuites avaient lieu au titre de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières, véritable « infraction financière balai » de la RGP (oui oui ou RFGP si vous voulez). […]

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cvs-avocats.com · 15 septembre 2025

Toutefois, méconnaissant les obligations de contrôle mises à sa charge par les articles 18, 19 et 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public procède au paiement des mandats adressés au titulaire du marché sur la base des prix de son offre initiale. Il en résulte un préjudice de 981.382 € TTC pour la Commune. […] Conformément à l'article L. 131-9 du Code des juridictions financières, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes devait ensuite caractériser la gravité d'un tel manquement. […]

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Décisions5

[…] Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. […] 9. […]

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[…] l'article L. 131 -13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131 -1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131 -16 lorsqu'il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] de présenter un compte » et aux termes de l'article L. 131 -16 du même code : « La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131 […]

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[…] 9. En application de l'article L. 131-16 du code des juridictions financières, les personnes justiciables de la Cour des comptes ayant commis l'une des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 du même code peuvent être sanctionnées par une amende pécuniaire, dont le montant maximal ne peut être supérieur à six mois de rémunération annuelle de la personne qui en fait l'objet, ou à un mois, s'il s'agit d'une infraction prévue à l'article L. 131-13 de ce code.

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