Article L131-13 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-483 1967-06-22, art 9 al 10 issu de Loi 93-122 1993-01-29, art 80-I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 16 mai 2023

Depuis le 1er janvier 2023, il a été substitué à cette infraction, celle codifiée à l'article L. 131-9 du code des juridictions financières aux termes duquel « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, […]

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Les arrêts statuant en appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes portant sur des gestions de fait « sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées » (articles L. 131-2 du code des juridictions financières). […] Il en va de même au profit des « personnes concernées » lorsqu'il s'agit d'un jugement ayant prononcé une condamnation à l'amende (article L. 131-13 du même code). Le code des juridictions financières ne contient aucune disposition de cette nature s'agissant des autres cas d'appel.

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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] 2002 ; les articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des juridictions financières précisent par ailleurs que, dans le premier cas – gestion de fait –, les arrêts « sont délibérés après l'audition, à leur demande, […]

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Décisions8


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TEDESCO c. FRANCE, 10 mai 2007, 11950/02

[…] 39. Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes mettant un comptable public en débet, ses audiences ne sont pas publiques et les parties ne sont pas préalablement informées de la date de celles-ci (il en va à l'inverse lorsque la Cour des comptes statue définitivement sur un jugement intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende – articles R. 141-9 à R. 141-13 du code des juridictions financières, introduits dans le code par le décret no 2002-1201 du 27 septembre 2002 ; les articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des juridictions financières précisent par ailleurs que, dans le premier cas

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2Cour des comptes, Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) - Retard dans la production des comptes 2000, 2001, 2002, 2003, 16 novembre 2006

[…] Vu l'avis de réception postal attestant la notification de l'arrêt n° 43 932 susvisé à M me X, le 27 janvier 2006 ; Vu les réponses fournies par M me X par lettre en date du 10 novembre 2006 ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-1 à L. 131-13 et D. 131-37 à D. 131-40 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 187 dans sa version en vigueur à la date de clôture des comptes 2000, 2001, 2002, 2003 et à la date théorique de production de ceux-ci ; Vu le décret n° 98423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 19 mai 2000, 176634, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en ne procédant pas à l'audition des requérants la Cour des comptes n'a méconnu ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inapplicable en l'espèce, ni l'article L. 131-13 du code des juridictions financières qui concerne les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation ;

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