Article L232-3 du Code des juridictions financières

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Version13/07/1999
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières l232-19

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 5212-25.-Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.

Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 juillet 2000, 97MA05274, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Taxe professionnelle·
  • Taux d'imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxe locale·
  • Activité économique·
  • Taxe d'habitation

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 226662, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : I. […] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. (…) A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ;

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  • Délibération fixant le taux applicable pour une année·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contributions et taxes·
  • Exception d'illégalité·
  • Taxe professionnelle·
  • Questions générales·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Communauté de communes·
  • Tribunaux administratifs
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