Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
Article L234-2 du Code des juridictions financières
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Version24/02/1996
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Version01/01/2009
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
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