Article L241-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version01/01/2009
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières prévoit que " lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite ". Le projet de loi modifiant le code des juridictions financières et relatif au statut des magistrats devrait intégrer des dispositions visant à améliorer l'information des élus et leur droit de réponse.

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M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

A l'issue du controle de gestion des collectivites locales prevu a l'article L. 211-8 du code des juridictions financieres, la chambre regionale des comptes formule a la collectivite territoriale des observations provisoires ecrites auxquelles l'ordonnateur peut apporter une reponse en vertu de l'article L. 241-9 du code des juridictions financieres. […]

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