Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure / Section 2 : Exercice du droit de communication
Article L241-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26
Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
Commentaires • 2
A l'issue du controle de gestion des collectivites locales prevu a l'article L. 211-8 du code des juridictions financieres, la chambre regionale des comptes formule a la collectivite territoriale des observations provisoires ecrites auxquelles l'ordonnateur peut apporter une reponse en vertu de l'article L. 241-9 du code des juridictions financieres. […]
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L'article L. 241-9 du code des juridictions financières prévoit que " lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite ". Le projet de loi modifiant le code des juridictions financières et relatif au statut des magistrats devrait intégrer des dispositions visant à améliorer l'information des élus et leur droit de réponse.
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