Article L243-4 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 223

Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :

– soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

– soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaire1

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Ce droit de rectification figure désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, à l'article L. 243-4 du code des juridictions financières qui dispose que La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause . […] Ainsi, […]

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Décisions12

[…] d'un établissement public local ou d'un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l'objet d'une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. […] Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (…) ».

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[…] Aux termes de l'article L. 243 -3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, […] 4 . Aux termes de l'article L. 243 -10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L . 241-1 et L. 243 -3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui […]

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[…] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4 (…). / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, […] Aux termes de l'article L. 243-6 de ce code, […] depuis la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, aux dispositions précitées de l'article L. 243-4 du code des juridictions financières, […]

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