Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 2 : Observations définitives
Article L243-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 223
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :
– soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
– soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] – la décision de « mise en ligne » des observations définitives a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 243-16 du code des juridictions financières et L. 220-4 et L. 241-4 de ce code, et procède d'un détournement de pouvoir ;
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- 211-6 et l·
- 211-4 à l·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions financières·
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- Procédure·
- Mise en ligne
[…] sur la gestion de la communauté de communes Flandres Lys lu le 21 avril 2011 ; que, toutefois, les observations formulées par cette juridiction financière dans le cadre fixé sous les articles L. 243-5 et suivants et R. 241-28 du code des juridictions financières, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif alors qu'il n'est pas contesté qu'existe une procédure en rectification du rapport d'observations définitives prévue sous l'article L. 243-4 du même code ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, […]
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3. Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 15 juillet 2004, 267415, publié au recueil Lebon
[…] même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,b) Avant même que ce droit soit consacré par le législateur, […] Ce droit de rectification figure désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, à l'article L. 243-4 du code des juridictions financières. […]
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- 211-6 et l·
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- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Objet de la demande de rectification non limité·
- Portée du contrôle du juge administratif·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Introduction de l'instance
Ce droit de rectification figure désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, à l'article L. 243-4 du code des juridictions financières qui dispose que La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrô […] Ainsi, […]
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