Article L313-2 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1995 est l'article : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] (7) Article L 313-6 du code des juridictions financières. (8) Article L 313-4 du code des juridictions financières. (9) Articles L 313-2, L 313-3 et L 313-4 du code des juridictions financières. (10) Articles L 313-4 et L 313-6 du code des juridictions financières. (11) Article L 313-14 du code des juridictions financières.

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Juridiction·
  • Économie mixte·
  • Irrégularité·
  • Dépense·
  • Tourisme·
  • Amende·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Exécution

2Cour de discipline budgétaire et financière, Mission de coopération et d'action culturelles (MCAC) de N'Djaména, 24 décembre 2002

[…] L'utilisation irrégulière de ces différents crédits s'est faite, soit au moyen de certifications de complaisance du service fait ou de pièces comportant des indications fallacieuses, afin de contourner notamment l'insuffisance des dotations du titre III, infractions sanctionnées par les dispositions de l'article L. 313-2 du code des juridictions financières, soit au moyen de l'établissement de fausses factures ayant procuré un avantage injustifié à un fournisseur et de l'altération des mentions figurant sur les factures en violation des règles d'exécution des dépenses de l'Etat, infractions sanctionnées par les articles L. 313-4 et L. 313-6 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Mission·
  • Crédit·
  • Dépense·
  • Circonstance atténuante·
  • Résidence·
  • Administration centrale·
  • Cour des comptes·
  • Utilisation·
  • Fausse facture·
  • Tchad

3Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil économique et social (CES), 23 avril 2012

[…] distinguait au sein du titre III « moyens des services » de la section « services du Premier ministre : III Conseil économique et social » plusieurs parties ; que la première, « personnels – rémunérations d'activité » (chapitres 31-01 et 31-02) avait pour objet exclusif l'imputation de dépenses de personnel, et la quatrième, […] Considérant que cette imputation, irrégulière, constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code des juridictions financières qui dispose : « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Marchés publics·
  • Dépense·
  • Questeur·
  • Juridiction·
  • Crédit·
  • Secrétaire·
  • Prestation·
  • Imputation·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).