Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE III : Infractions et sanctions
Article L313-2 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] (7) Article L 313-6 du code des juridictions financières. (8) Article L 313-4 du code des juridictions financières. (9) Articles L 313-2, L 313-3 et L 313-4 du code des juridictions financières. (10) Articles L 313-4 et L 313-6 du code des juridictions financières. (11) Article L 313-14 du code des juridictions financières.
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Juridiction·
- Économie mixte·
- Irrégularité·
- Dépense·
- Tourisme·
- Amende·
- Comités·
- Sociétés·
- Exécution
[…] L'utilisation irrégulière de ces différents crédits s'est faite, soit au moyen de certifications de complaisance du service fait ou de pièces comportant des indications fallacieuses, afin de contourner notamment l'insuffisance des dotations du titre III, infractions sanctionnées par les dispositions de l'article L. 313-2 du code des juridictions financières, soit au moyen de l'établissement de fausses factures ayant procuré un avantage injustifié à un fournisseur et de l'altération des mentions figurant sur les factures en violation des règles d'exécution des dépenses de l'Etat, infractions sanctionnées par les articles L. 313-4 et L. 313-6 du même code. […]
Lire la suite…- Mission·
- Crédit·
- Dépense·
- Circonstance atténuante·
- Résidence·
- Administration centrale·
- Cour des comptes·
- Utilisation·
- Fausse facture·
- Tchad
3. Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil économique et social (CES), 23 avril 2012
[…] distinguait au sein du titre III « moyens des services » de la section « services du Premier ministre : III Conseil économique et social » plusieurs parties ; que la première, « personnels – rémunérations d'activité » (chapitres 31-01 et 31-02) avait pour objet exclusif l'imputation de dépenses de personnel, et la quatrième, […] Considérant que cette imputation, irrégulière, constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code des juridictions financières qui dispose : « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Marchés publics·
- Dépense·
- Questeur·
- Juridiction·
- Crédit·
- Secrétaire·
- Prestation·
- Imputation·
- Compte