Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes.
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Les membres du Gouvernement ;
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;
d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
g) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
h) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
Les personnes mentionnées aux a à f ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
Le ministère public a invité la Cour à considérer que si les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ne permettaient pas de sanctionner l'octroi d'avantages indus à soi-même, les mêmes faits pouvaient cependant être appréhendés sur le fondement de l'article L. 313-4 et qu'en conséquence, c'est sans élargissement du champ des faits poursuivis, […] applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué à l'appui du réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui […] aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, […]
Lire la suite…L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ». […] Les éléments constitutifs de l'infraction, prévue initialement à l'article L. 313-3 du code des juridictions financières et, depuis le 1er janvier 2023, au 3° de l'article L. 131-13 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, par dérogation à l'article L. 312-1 de ce code, dispose que les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont néanmoins justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 du code susvisé, qui renvoie aux articles L. 1617-2 à 1617-4 du code général des collectivités territoriales, et ont enfreint les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières, aux termes duquel les personnes qui, […]
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-7 ; […] Sur les conclusions de la commune aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-7 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il en va ainsi notamment du maire qui, selon l'article L. 2122-27 du CGCT, est chargé, sous l'autorité du préfet, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, […] à cette occasion, une QPC dirigée contre l'article L. 2123-34 du CGCT. […] Ces autorités sont donc placées, eu égard à la nature du contrôle auquel elles sont soumises, dans une situation différente de celle des justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière mentionnés au paragraphe I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières » et que « En second lieu, […] les personnes justiciables de la cour 56 Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, M. […]
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