Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE III : Infractions et sanctions
Article L313-3 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
Commentaires • 8
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code des juridictions financières : « Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. « Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, […] au stade de l'instruction, la possibilité pour la personne mise en cause d'obtenir la communication du dossier et de faire entendre des témoins ou de demander une confrontation et n'imposent pas […] Considérant que, par suite, les articles L. 313-3 et L. 314-4 du code des juridictions financières, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] (3) Article L-312-1-II du code des juridictions financières. (4) Article L 312-1-I-d du code des juridictions financières. (5) Articles L 313-3 et L-313-4 du code des juridictions financières. (6) Article L 313-4 du code des juridictions financières. (7) Article L 313-6 du code des juridictions financières.
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[…] – il ne peut intégrer un agent en l'absence d'emploi budgétaire correspondant, sauf à méconnaître les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code des juridictions financières ; […]
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, du 14 octobre 1998, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que dès lors, en se maintenant à son poste à la tête du Service X et en continuant à ordonnancer les dépenses du service jusqu'en octobre 1993, sans en avoir le pouvoir et malgré l'ordre qui lui avait été donné, M. A a commis l'infraction sanctionnée par l'article L. 313-3 du code des juridictions financières ;
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Le ministère public a invité la Cour à considérer que si les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ne permettaient pas de sanctionner l'octroi d'avantages indus à soi-même, les mêmes faits pouvaient cependant être appréhendés sur le fondement de l'article L. 313-4 et qu'en conséquence, c'est sans élargissement du champ des faits poursuivis, désormais susceptibles d'être sanctionnés par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, […]
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