Article L313-4 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1995 est l'article : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires37


Village Justice · 11 mars 2024

[…] En deuxième lieu, la Cour des comptes a récemment jugé qu'« en exigeant la démonstration d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, la nouvelle disposition, contenue dans l'article L131-9 du Code des juridictions financières, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l'ancien article L313-4 : elle peut dès lors s'appliquer aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée » [

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www.lpalaw.com · 18 janvier 2024

Mme Z n'a cependant pas été condamnée pour s'être octroyé des avantages à elle-même car, au moment des faits, seul l'octroi d'un avantage à autrui était visé par le Code des juridictions financières. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2022 le 1er janvier 2023, l'octroi d'un avantage à soi-même constitue une infraction à part entière. […] Sur ce point, elle a renvoyé à l'arrêt de la chambre du contentieux qui a considéré la nouvelle disposition exigeant une faute grave et un préjudice financier significatif comme plus douce que l'ancien article L313-4 du Code des juridictions financières relatif à la violation des règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses.

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2024

[…] qui n'est pas contesté sur ce point, que l'engagement de dépenses au bénéfice de son conjoint était constitutif de l'infraction d'avantage injustifié procuré à autrui, tant au sens de l'ancien article L. 313-6 du code des juridictions financières qu'à celui de son nouvel article L. 131-12. […] article L. 313-6 du code des juridictions financières… pouvant donner lieu maintenant à sanction au titre du nouvel article L. 131-12 du CJF sans aller chercher les cas de loi nouvelle plus douce propres à l'actuel L. 131-9 du CJF)… et dans ce cas la relative subtilité de ce raisonnement eût du, selon nous, conduire à tout le moins à une explicitation plus détaillée du raisonnement, en rejet, […]

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Décisions111


1Cour de discipline budgétaire et financière, Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) du ministère des affaires étrangères, 14 janvier 1998

[…] 8. Considérant que des violations au code des marchés sont donc établies pour les faits précités et qu'elles constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat ; qu'elles tombent sous le coup des dispositions de l'article L 313-4 du code des juridictions financières ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) - Université Joseph Fourier (UJF), Grenoble I, 16 décembre 2003

[…] Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un montage grâce auquel des directeurs de l'administration centrale de l'Etat ont conservé la libre disposition de subventions versées à un établissement public pour un objet déterminé, et ont financé par ce biais des dépenses étrangères à l'objet desdites subventions et le plus souvent sans lien avec les activités de l'établissement public, constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses applicables à l'Etat et aux établissements publics relevant de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 30 octobre 1995

[…] (3) Article L-312-1-II du code des juridictions financières. (4) Article L 312-1-I-d du code des juridictions financières. (5) Articles L 313-3 et L-313-4 du code des juridictions financières. (6) Article L 313-4 du code des juridictions financières. (7) Article L 313-6 du code des juridictions financières.

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