Article L313-7 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières Cour de discipline budgétaire et financière Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie législative du livre III du code des juridictions financières - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III du code des juridictions financières. 4. […]

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Décisions27


1Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 19 janvier 2011

[…] Les ordonnateurs élus locaux, y compris dans les collectivités d'outre-mer, qui ne sont pas justiciables de la CDBF lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions le sont toutefois, depuis 1993 (en vertu de l'article L. 312-2 du code des juridictions financières), s'ils commettent les infractions définies aux articles L. 313-7 et L. 313-12 du code des juridictions financières en cas d'inexécution de décisions de justice. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2010, n° 1007598

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 312-1,L. 312-2 et L. 313-7 ; Vu la requête numéro 1007670 enregistrée le 16 Décembre 2010 par laquelle le PREFET DU NORD demande l'annulation de la décision du maire d'Z-A de ne pas mettre en place le dispositif dit de «service minimum d'accueil» ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice -président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport présenté au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 17 janvier 2014

[…] Si les ordonnateurs élus locaux ne sont pas justiciables de la CDBF lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, ils le sont en revanche dans certaines hypothèses définies par le législateur (article L. 312-2 du code des juridictions financières). Les élus locaux peuvent en effet être mis en cause, et renvoyés devant la Cour lorsqu'ils commettent les infractions définies aux articles L. 313-7 et L. 313-12 du code des juridictions financières, c'est-à-dire en cas d'inexécution de décisions de justice. […]

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