Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
Article L314-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- les chambres régionales des comptes ;
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
Commentaires • 4
;article L. 311-4 du code des juridictions financières : 3. […] #8217;article L. 314-1 du code des juridictions financières : 5. […] ;article L. 314-8 du code des juridictions financières : 6. […] #8217;article L. 314-18 du code des juridictions financières : 7.
Lire la suite…[…] Vu la décision du PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE, en date du 12 février 2004, renvoyant M. […] X devant la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Vu les lettres du 23 novembre 1993 et du 27 septembre 1994 du président de la deuxième chambre de la Cour des comptes transmises au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 314-1 du code des juridictions financières ;
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[…] Par un arrêt n° 206-735-I du 3 mars 2016, enregistré le 7 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de discipline budgétaire et financière, avant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire n° 735 relative à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières.
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Association foncière urbaine autorisée (AFUA) de Sérignan, 18 septembre 2002
[…] Vu le réquisitoire du 14 avril 1997 par lequel le Procureur général a saisi la Cour des faits susmentionnés, conformément aux articles L. 314-1 et L. 314-3 du code des juridictions financières ; […]
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Il invoque d'abord à son bénéfice la forclusion prévue par l'article L.314-2 du code des juridictions financières, qui dispose que « La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions ». […]
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