Article L313-12 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1995 est l'article : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 avril 2017

[…] Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 avril 2017

[…] Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables. […] L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006449419&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20151230">L.911-10 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Rennes, 22 février 2011, n° 1003435
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables. Article L. 313-12. – En cas de manquement aux dispositions de l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 19 janvier 2011

[…] Les ordonnateurs élus locaux, y compris dans les collectivités d'outre-mer, qui ne sont pas justiciables de la CDBF lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions le sont toutefois, depuis 1993 (en vertu de l'article L. 312-2 du code des juridictions financières), s'ils commettent les infractions définies aux articles L. 313-7 et L. 313-12 du code des juridictions financières en cas d'inexécution de décisions de justice. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2014, n° 1002654
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-12 du code des juridictions financières ; que les conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

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