Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Article R242-2 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 8
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
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Décision • 1
1. Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) -…
[…] Attendu qu'en application des articles R.242-2 à R.242-4 du code des juridictions financières, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 avril 2017, le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi et les comptables ou les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, […]
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