Article R242-2 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version19/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 102 à 106, 108 et 109, Code général des collectivités territoriales, art 1612-8 à 1612-12, 1612-14 et 1612-15, Code des juridictions financières - art. R241-33 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 8

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) -…

[…] Attendu qu'en application des articles R.242-2 à R.242-4 du code des juridictions financières, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 avril 2017, le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi et les comptables ou les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Public·
  • Adduction d'eau·
  • Gestion·
  • Magistrat·
  • Compte·
  • Canton·
  • Eau potable·
  • Charges·
  • Décret
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