Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 3 : Observations provisoires
Article R243-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131
Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.