Article R243-10 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017
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Version31/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 73

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-23 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 25

Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Commentaires2


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[…] Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […]

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[…] finitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, […] L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] Dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, le commissaire du Gouvernement la communique aux autres personnes ayant la faculté d'appeler et en transmet simultanément une copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 du code des juridictions financières). […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […] le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 351750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, […] produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 243-10 du même code : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00

[…] Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10). […]

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE, 12 avril 2006, 58675/00

[…] 15. Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code).

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