Article R262-3 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 121, Code des juridictions financières - art. R262-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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