Article R262-16 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version27/12/2008
>
Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).