Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes / Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles / Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
Article R262-53 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
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