Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article L141-5 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-712 du 5 août 2013 - art. 8
I.-Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
II.-Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 13 septembre 2018, Conseil régional du Centre-Val de Loire, n° 20182915
[…] A cet égard, la commission rappelle, en premier lieu, que la communication à la Cour des comptes française ou à la Cour des comptes européenne des pièces évoquées dans votre demande relève, respectivement de l'article L141-5 du code des juridictions financières et de l'article 287 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter.
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