Article R244-2 du Code des juridictions financières

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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 137

La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.

Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

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