Article L5211-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010
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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L258-1 (Ab), Code des communes L258-1 et L259-1, Loi 92-125 1992-02-06 art. 15 ecqc les EPCI, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab), Ordonnance 59-29 1959-01-05 art. 1, 59-30, art. 6 al. 3 phr 1, art. 8, Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 42 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L259-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-36 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
12 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 21 février 2024

Pour le surplus, énorme, des dettes, une liquidatrice a été nommée (voir les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT), en attendant un lointain arrêté préfectoral à venir sur ce point. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

Dans cette hypothèse, il conviendra que l'arrêté de dissolution qui détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal est liquidé (article L. 5212-33 du CGCT), prenne en compte les conséquences financières de ces contentieux dans la répartition de l'actif et du passif du syndicat. […] Rien ne s'oppose à ce que l'arrêté de dissolution précise, le cas échéant, les modalités de gestion de ces contentieux et notamment, si cela est opportun, désigne une commune en charge de la gestion des contentieux.

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Décisions63


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — cet arrêté a été pris au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun délai n'a été accordé au syndicat de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye pour répartir à l'amiable son actif et son passif et que la mise en œuvre de la dissolution et de la répartition de ces actifs et passifs a été confiée d'office aux services préfectoraux ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] en premier lieu, le reversement de l'excédent du budget de liquidation de la CAAB aux communes d'Argenteuil et de Bezons, estimé à un montant de 495 575 euros, est conforme aux dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant le retour des compétences et moyens associés aux anciennes communes membres d'une intercommunalité en cas de dissolution et qu'à l'inverse, l'inscription immédiate d'une dépense obligatoire des communes au titre de l'apurement de leurs comptes, dans l'hypothèse d'un versement direct à un futur établissement public de coopération intercommunale, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2012, n° 1200036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne comporte plus qu'un seul membre. […] L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. » ; […]

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