Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales / Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
Article L120-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2016
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3
Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-7.
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