Article L120-7 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L120-6 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L120-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3

Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-7.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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