Article L220-6 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 et aux vérificateurs des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; art. […] L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; art. L. 120-12 et L. 220-9 du code des juridictions financières ; art. L. 4122-8 du code de la défense ; art. 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 préc.

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