Article L143-0-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L143-4 (VT)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 5

Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


Virginie Devecchio · Actualités du Droit · 12 février 2021

Virginie Devecchio · Actualités du Droit · 12 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).