Article L243-10 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L245-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

1 Depuis l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, ces dispositions figurent à l'article L. 243-10 de ce code. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 21MA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 243-10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L'article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, […]

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