Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires / CHAPITRE UNIQUE
Article L331-12 du Code des juridictions financières
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
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