Article L221-10 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes.

Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement ou de leur contrat que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue respectivement du 13° de l'article 7 et du 16° de l'article 8 de l'ordonnance, […] celui-ci étant de nature réglementaire. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, les articles 1er à 4 de l'ordonnance ainsi que l'article 10 bis de la loi du 11 janvier 1984 créé par l'article 10 de l'ordonnance étant purement et simplement repris sans aucune modification aux articles L. 412-1, L. 413-4, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code des juridictions financières inséré par le 26° de l'article 8 de l'ordonnance : " Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux [] activités et [] missions des chambres régionales et territoriales des comptes. […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 454476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières : « Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République () ». L'article L. 221-9 du même code dispose que : " Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières (SJF), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, L. 112-5, L.112-7, L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, 5°, 7°, 22° et 26° de l'article 8 de l'ordonnance.

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