Article L131-14 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

Infractions financières : 1° et 2° de l'article L. 131-14 du Code des juridictions financières (CJF). dans le même sens mais en descendant assez bas dans la hiérarchie, voir : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882.

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blog.landot-avocats.net · 31 août 2023

Infractions financières : 1° et 2° de l'article L. 131-14 du Code des juridictions financières (CJF). … avant que d'aborder aussi ce sujet sous la forme d'un article I. VIDEO « En bref » Au fil de cette vidéo de 12 mn 10, nous abordons les questions suivantes : 1/ Quand une administration n'exécute pas une décision de Justice, peut-elle avoir des retours de bâton à redouter ? […] ARTICLE (plus détaillé)

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www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

[…] Sur ce point, on rappellera qu'aux termes de l'article L. 131-14 du Code des juridictions financières, tout justiciable de la Cour des comptes (dont les fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales, en application de l'article L. 131-1 du Code des juridictions financières) est passible de sanction dès lors qu'il se rend coupable de l'inexécution partielle ou totale ou de l'

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402515

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, n° 2403460

[…] C a été mis en cause devant la Cour des comptes par une ordonnance du 10 octobre 2023, pour des faits d'inexécution de décisions de justice en raison du retard ou de l'absence de paiement des frais de justice dans un délai de deux mois constitutifs d'une infraction au sens de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières qui ne peut être qualifiée, dans les circonstances de l'espèce, de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, comme l'admet d'ailleurs le ministre de l'intérieur en défense. […]

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    3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402514

    […] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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