Article L1111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat L41, ecqc les acquisitions par voie d'échange, Code du domaine de l'Etat - art. L41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


1Bois Et Forêts - Domaine Public - Aliénation. Réglementation. Compiègne
M. Brottes François · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

La mise en oeuvre de cette politique foncière s'appuie notamment sur les dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L. 1111-2 et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, concernant les échanges et cessions en fonction de la nature des biens forestiers en cause.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, […]

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