Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX / Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable / Section 2 : Echange / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article L1111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, […]
Lire la suite…- Personne publique·
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La mise en oeuvre de cette politique foncière s'appuie notamment sur les dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L. 1111-2 et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, concernant les échanges et cessions en fonction de la nature des biens forestiers en cause.
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