Article L1111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, […]

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  • Personne publique·
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  • Propriété des personnes·
  • Commune·
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2ADLC, Avis 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du…

[…] 63 Article L. 1111-5 du code général de la propriété des personnes publiques et article 1716 bis du code général des impôts. 64 Article A. 444-133 du code de commerce. […]

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