Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX / Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte / Section 3 : Droit de préemption / Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier
Article L1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.