Article L1112-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 7

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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