Article L1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'incorporation dans la voirie communale de voies privées d'un lotissement s'opère principalement soit par transfert amiable, soit par transfert d'office régi par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (CU), lorsqu'il s'agit de voies ouvertes à la circulation. […] L'enquête publique relative à un transfert d'office d'une voie privée ouverte à la circulation est ainsi régie par les articles R. 318-7, R. 318-10 et R. 318-11 du CU ainsi que les articles R.141-4 et suivants du code de la voirie routière. […] En vertu de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'incorporation dans la voirie communale de voies privées d'un lotissement s'opère principalement soit par transfert amiable, soit par transfert d'office régi par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (CU), lorsqu'il s'agit de voies ouvertes à la circulation. […] L'enquête publique relative à un transfert d'office d'une voie privée ouverte à la circulation est ainsi régie par les articles R. 318-7, R. 318-10 et R. 318-11 du CU ainsi que les articles R.141-4 et suivants du code de la voirie routière. […] En vertu de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […]

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Céline Garnier · Actualités du Droit · 26 juillet 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2101779
Désistement

[…] — elle est entachée d'un détournement de procédure : elle méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le bornage est inapplicable s'agissant d'un bien dépendant du domaine public ; elle méconnaît la loi du 9 décembre 1905 car elle consent des libéralités à une association cultuelle ; enfin, elle méconnaît l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où la forme administrative est impossible en matière de cession de biens communaux.

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  • Bien communal·
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2Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2013, n° 1004049
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-06-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce » ; que l'article L. 1 du code précité mentionne l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2015, n° 14/03560
Infirmation

[…] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,

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