Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 1 : Règles générales
Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 173
D'entrée, le problème semble résolu tant l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) paraît clair sur la question. Néanmoins, eu égard au contexte particulier de l'affaire, dont le cadre temporel exigeait de prendre en considération l'état du droit existant aussi bien avant l'entrée en vigueur du CGPPP qu'après, sans oublier les multiples divergences jurisprudentielles sur la question, le Conseil d'État s'est livré à un raisonnement aussi clair que précis. […]
Lire la suite…La théorie de l'accessoire du domaine public prévue à l'article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s'applique pas à une salle située en sous-sol d'un parc de stationnement qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, et qui ne concoure pas […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1635 bis Q ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 2111-1 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] 3. En application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 de ce code est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2014, n° 13/01619
[…] La commune, qui reconnaît que B Y a finalement justifié de la publication de son assignation, renonce à son moyen d'irrecevabilité de ce chef, mais persiste, en revanche, à soulever l'irrecevabilité de l'action, au motif que la maison achetée a été démolie, que la parcelle est devenue un parking affecté à l'usage public, qu'elle relève à ce titre du domaine public (article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et que le domaine public est inaliénable (article L 3111-1 du même code).
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Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
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