Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L2 (M), Code du domaine de l'Etat - art. L2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires173


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2024

Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :

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Casimir Lamboni · Blog Droit Administratif · 30 janvier 2024

D'entrée, le problème semble résolu tant l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) paraît clair sur la question. Néanmoins, eu égard au contexte particulier de l'affaire, dont le cadre temporel exigeait de prendre en considération l'état du droit existant aussi bien avant l'entrée en vigueur du CGPPP qu'après, sans oublier les multiples divergences jurisprudentielles sur la question, le Conseil d'État s'est livré à un raisonnement aussi clair que précis. […]

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CDMF Avocats · 6 novembre 2023

La théorie de l'accessoire du domaine public prévue à l'article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s'applique pas à une salle située en sous-sol d'un parc de stationnement qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, et qui ne concoure pas […]

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1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2014, n° 1400599
Rejet

[…] — que le juge administratif est compétent tant au regard de l'activité, qui a le caractère d'un service public, qu'au regard de la présence de biens relevant du domaine public au sens des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2014, n° 1406977

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-15 du même code : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, n° 2306863
Rejet

[…] En premier lieu Le code général de la propriété des personnes publiques dispose à son article L2111-1 que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. », […]

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