Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 1 : Règles générales
Article L2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 83
La théorie de l'accessoire du domaine public prévue à l'article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s'applique pas à une salle située en sous-sol d'un parc de stationnement qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, et qui ne concoure pas […]
Lire la suite…Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
Lire la suite…Décisions • 282
[…] Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 25 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 81 et 789 du code de procédure civile, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de :
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[…] – les travaux de protection de la falaise de calcaire incombent à la commune de Caen dans la mesure où le front de taille de la falaise supportant le mur ne leur appartient pas par application de l'article 552 du code civil et que, dès lors que ce front de taille sépare leur fonds de celui de la commune, il fait partie du fonds supérieur qui appartient à la commune ; la paroi rocheuse fait partie du domaine public communal par application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; la commune n'a entretenu ni le mur ni le flanc de la falaise le supportant ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 juillet 2023, n° 2305729
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
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Hors régimes particuliers (dont les domaines publics naturels), le domaine public d'une personne public est, aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
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