Article L2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2111-7Article L2111-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Les cours d'eau : tout savoir
notaires.fr

Les cours d'eau et lacs domaniaux Les lacs et cours d'eau domaniaux relèvent du domaine public de l'État ou, depuis la loi du 30 juillet 2003, du domaine public d'une collectivité territoriale (Code général de la propriété des personnes publiques – CG3P –, art. L.2111-8). […] Ils sont régis par le droit privé. […] L.215-2). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1003909Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans le domaine public fluvial. ». L'article L. 2111-8 du même code précise : « Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ». L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, […] 8. […]

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