Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 4 : Domaine public routier
Article L2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 16
[…] Sur la compétence de la juridiction judiciaire en matière de domanialité publique routière, on rappellera d'abord que l'article L.2111-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) définit ainsi le domaine public routier : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. […]
Lire la suite…Sa question écrite du 14 avril 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur comment se détermine la domanialité publique d'une impasse dans la mesure où le fait qu'il s'agisse d'une impasse écarte en partie le critère déterminant de l'ouverture de celle-ci à la circulation publique. […] L'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, […]
Lire la suite…Décisions • 270
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ;
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[…] — la voie en cause, qui n'est qu'un chemin privé non ouvert à la circulation générale, permettant d'assurer l'accès au hameau par le bas à partir de la route principale, n'appartient pas au domaine public routier de la commune tel que défini à l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ; les équipements publics réalisés par la commune, qui ne sont pas indispensables à la circulation terrestre, sont sans incidence sur l'absence de caractère communal de la voie ; cette voie traverse un « patecq », lequel ne peut souffrir une dépossession par le non-usage des propriétaires concernés ni faire l'objet d'une prescription acquisitive trentenaire d'une collectivité publique, même par un usage prolongé de cette dernière ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110729
[…] — la décision attaquée porte atteinte aux articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'au décret du 29 décembre 2010, dès lors que ni l'état parcellaire, ni le plan parcellaire joints à la notification de l'arrêté litigieux, ne distinguent l'affectation de chaque parcelle déclarée cessible, ce qui empêche de savoir si une parcelle expropriée a vocation à faire partie du domaine public ou du périmètre concédé , laisse une incertitude sur le sort du bien à l'issue de la concession et permettrait au concessionnaire de s'octroyer des immeubles relevant du domaine public ;
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[…] Plus récemment le Conseil d'État a proposé une définition stricte de la circulation publique, en exigeant que le bien soit aménagé en vue de la circulation ou qu'il permette d'accéder à des habitations (CE, 19 septembre 2019, n°386950, Communauté urbaine du Grand Nancy). […] Dans le même sens, il a pu dire que « si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu'ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser
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