Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Domaine public mobilier
Article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;
5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
8° Les collections des musées ;
9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
Commentaires • 58
[…] les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de l'article L. 2112-1 du CGPPP qui ne sont pas issues de la sélection prévue à l'article L. 212-2 du C. patr. et à l'article L. 212-3 du C. patr. […] Taux et limite de la réduction d'impôt70
Lire la suite…Sources (par ordre de citation) : articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques; édit de Moulins de 1566 ; ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V; C. Const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 ; C. Const., décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018 ; CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 ; ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 ; TA de Paris, 29 juin 2017, n°0707297/4-1 ; Cass. […] resize=940%2C498&ssl=1" alt width="940" height="498">
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité, […] des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, […]
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) Il résulte de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques que, à moins que le législateur n'en dispose autrement, les oeuvres détenues par une personne morale de droit public, y compris lorsqu'elle les a acquises dans le cadre ou à l'issue d'opérations de guerre ou dans des circonstances relevant de l'exercice de la souveraineté nationale à l'occasion desquelles elle se les est appropriées, appartiennent au domaine public et sont, de ce fait, inaliénables. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875
[…] Par conclusions signifiées le 18 février 2015, l'Etat français pris en la personne de la ministre de la culture et de la communication demande à la cour au visa des articles L 212-1 et L 211-4 du code du patrimoine, L 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de confirmer le jugement et de condamner les appelantes aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Sources (par ordre de citation) : articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques; édit de Moulins de 1566 ; ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V; C. Const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 ; C. Const., décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018 ; CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC03523 ; ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 ; TA de Paris, 29 juin 2017, n°0707297/4-1 ; Cass. […] resize=940%2C498&ssl=1" alt="" width="940" height="498">
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