Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version21/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2

Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.


Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017
42 textes citent l'article

Commentaires174


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

Il rappelle d'abord que l''indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

[…] S'agissant ensuite des règles de prescription applicables aux indemnités en cas d'occupation du domaine public sans droit ni titre, le Conseil d'Etat rappelle d'abord le cadre juridique existant en reprenant les termes d'une jurisprudence de principe à ce sujet, et se fondant sur l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CE, 16 mai 2011, Commune de Moulins, req. n° 317675) :

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Il ne peut pas faire l'objet d'un bail commercial (article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2022, n° 2205768
Rejet

[…] — la présence de ce campement fait obstacle à l'exécution de ses missions de gestion et de préservation du domaine public naturel et des espaces naturels, alors que la parcelle s'insère dans un espace boisé classé en zone naturelle et forestière par le plan local d'urbanisme de Bonneuil-sur-Marne ; Sur la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : — les occupants du site litigieux ne disposent d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, en méconnaissance de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure a été transmise aux occupants des lieux, qui n'ont pas produit dans l'instance. Vu :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; qu'aux termes de l'article L.2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2016, n° 1304468
Non-lieu à statuer

[…] PCJA : 24-01-03-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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