Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 4
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.
Commentaires • 32
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […]
Le domaine public est constitué des biens appartenant à la personne publique « qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » (article L. 2111-1 du CG3P). […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […]
Lire la suite…Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».
Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Voie navigable·
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[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 novembre 2011, n° 1102776
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que M me X ne dispose d'aucun droit acquis au maintien et au renouvellement de son titre d'occupation la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l'utilité d'une telle mesure est justifiée
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[…] Le principal moyen invoqué par la requérante tenait à la méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après le « CG3P »), créés par l'Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 2122-1-4 du CG3P devrait être lu de façon autonome par rapports aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du même code
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