Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 4

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.


Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

Entrée en vigueur le 21 avril 2017
6 textes citent l'article

Commentaires32


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

[…] Le principal moyen invoqué par la requérante tenait à la méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après le « CG3P »), créés par l'Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 2122-1-4 du CG3P devrait être lu de façon autonome par rapports aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du même code

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […]

Le domaine public est constitué des biens appartenant à la personne publique « qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » (article L. 2111-1 du CG3P). […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».

Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […]

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Décisions219


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Propriété des personnes

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 11BX03091, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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3Tribunal administratif de Toulon, 9 novembre 2011, n° 1102776
Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que M me X ne dispose d'aucun droit acquis au maintien et au renouvellement de son titre d'occupation la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l'utilité d'une telle mesure est justifiée

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