Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. […] L2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques 8Conseil d'État, 26 septembre 2025, 500350 9Art. […] R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques 10Conseil d'Etat, 27 mars 2020, 432076 11Conseil d'Etat, 16 février 2026, 493569 12Conseil d'Etat, 25 janvier 2019, 424 846 13CAA Bordeaux, 5 avril 2011, 09BX02391 14Conseil d'État, 16 février 2026, op. cit. 15Ibid 16Art. L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 17Art. […]
Lire la suite…Le statut des baux commerciaux est incompatible avec le domaine public L'article L. 145-1 du Code de commerce organise le régime protecteur du statut des baux commerciaux. Ce régime confère notamment au locataire un droit au renouvellement du bail ainsi qu'un droit à indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement. À l'inverse, les dépendances du domaine public sont soumises aux principes fondamentaux de la domanialité publique. […] L'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Cette incompatibilité radicale trouve son fondement dans l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] La restitution en valeur, fondée sur les articles 1131 et 1304 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ne dépend pas d'un titre de propriété mais de la réalité de la prestation fournie. […]
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