Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 54
Le Conseil d'Etat rappelle que les conventions d'occupations du domaine public sont précaires et révocables conformément aux dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques et que, comme tout contrat administratif, elles peuvent être unilatéralement résiliées à condition qu'une telle décision soit motivée par un intérêt général.
Lire la suite…[…] Toutefois, ces dispositions relatives à la cession des fonds de commerce (possible grâce à la reconnaissance par l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] ne sont applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de l'entrée en vigueur de cette […] Cette absence d'automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () » Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l'article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».
Lire la suite…[…] 3. En toute hypothèse, la société Gagnette Fisching n'établit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu'elles ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, lesquels n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556
[…] 36-07-10-03 […] — en vertu des dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il pouvait mettre un terme à tout moment à la mise à disposition du logement concédé au requérant ;
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