Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 13
[…] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques
Lire la suite…[…] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent » ;
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[…] est incluse dans le périmètre de protection de 200 mètres autour de la zone d'exploitation ; que si, contrairement à ce que le préfet de l'Orne a indiqué dans son arrêté du 13 janvier 2010, des servitudes conventionnelles peuvent grever le domaine public en application de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et en particulier le domaine public ferroviaire, la société SNCF s'est opposée, le 12 mars 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
[…] Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier » ; que selon l'article L. 2122-4 du même code : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, […]
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Depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006, il est désormais possible de constituer des servitudes conventionnelles de droit privé sur le domaine public. […] Cette possibilité est consacrée à l'article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article L. 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (...) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. ». […]
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