Article L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2100754
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, […] sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'article R. 3213-1 du même code dispose que : « Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. / Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ». En vertu de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques, […] prévues aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 du même code, sont accordées, […]

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