Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2100754
[…] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, […] sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'article R. 3213-1 du même code dispose que : « Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. / Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ». En vertu de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques, […] prévues aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 du même code, sont accordées, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Justice administrative
La deuxième étape a été constituée par la loi du 25 juillet 1994, aujourd'hui codifiée aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui a posé le principe selon lequel « le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. […]
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