Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Article R3113-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département. […] Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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Conformément à l'article L. 121-13 du code de l'environnement, […] qui doit être remis au plus tard en juin 2017, sera déposé auprès des services de l'État (centralisé par la Direction Départemental des territoires et de la mer compétente) pour obtenir les autorisations nécessaires au titre des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (concession d''utilisation du domaine public maritime) et de l'article L. 214-1 du code de l'environnement (« loi sur l'eau »). […] L'instruction de ces demandes d'autorisations donnera lieu à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'environnement, […]
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