Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial / Sous-section 1 : Règles générales
Article L2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-9 de ce code : « Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. (…)/ Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations » ;
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[…] Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques M. A… B… sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2019 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise « Val de Loire » en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592, bief de Fonserannes sur le territoire de la commune de Béziers.
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 décembre 2016, 15PA02285, Inédit au recueil Lebon
[…] – les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification d'acte ne faisant pas grief de la lettre du 18 juillet 2014 ; – les décisions litigieuses méconnaissent l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; – elles sont fondées sur une interprétation erronées des articles L. 2124-8 et L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; – Voies navigables de France ne pouvait fonder sa décision en matière domaniale sur les textes régissant la taxe hydraulique ; – la qualification de l'activité afférente à l'usage de l'eau prélevée est erronée.
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