Article L2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 26, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-9 de ce code : « Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. (…)/ Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations » ;

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA00797, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques M. A… B… sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2019 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise « Val de Loire » en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592, bief de Fonserannes sur le territoire de la commune de Béziers.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 décembre 2016, 15PA02285, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification d'acte ne faisant pas grief de la lettre du 18 juillet 2014 ; – les décisions litigieuses méconnaissent l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; – elles sont fondées sur une interprétation erronées des articles L. 2124-8 et L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; – Voies navigables de France ne pouvait fonder sa décision en matière domaniale sur les textes régissant la taxe hydraulique ; – la qualification de l'activité afférente à l'usage de l'eau prélevée est erronée.

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