Article L2124-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-9Article L2124-11
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2016, n° 1404712Annulation

[…] 10. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » et qu'aux termes de l'article L. 2124-10 du même code : « (…) L'autorité administrative compétente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées dans un délai déterminé. […] Z X, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

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